O-7, r. 15 - Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d’un optométriste

Full text
1. L’optométriste qui délivre une ordonnance écrite doit y faire apparaître les mentions suivantes:
(1)  son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice;
(2)  la date de la délivrance de l’ordonnance;
(3)  le nom et la date de naissance du patient;
(4)  s’il s’agit d’un médicament:
(a)  le nom intégral de celui-ci, en lettres moulées lorsqu’il existe une similitude de nom avec un autre médicament susceptible de prêter à confusion;
(b)  la forme pharmaceutique;
(c)  la concentration;
(d)  la quantité prescrite ou la durée du traitement;
(e)  la posologie;
(f)  la voie d’administration;
(g)  le nombre de renouvellements autorisés ou l’indication qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
(5)  s’il s’agit de lentilles ophtalmiques:
(a)  la puissance sphérique, cylindrique ou prismatique exprimée en dioptrie et, lorsqu’il y a lieu, l’addition;
(b)  l’indication de la distance oeil-lentille lors de l’examen des yeux, lorsqu’elle est requise pour la réalisation des lentilles;
(c)  l’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6;
(d)  le cas échéant, tout autre renseignement ou contre-indication requis par la condition du patient;
(6)  la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par la condition du patient consignée au dossier.
Il doit aussi signer cette ordonnance.
Ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit» ou toute autre mention au même effet.
Décision 2001-08-22, a. 1.